Principe DNSH et subventions : ce que votre dossier doit prouver, et jusqu'à quand
Pour une PME qui dépose aujourd'hui un dossier France 2030 ou un projet cofinancé par des fonds européens, le principe DNSH n'est plus une case à cocher au dépôt : c'est une auto-évaluation argumentée sur six objectifs environnementaux, qui conditionne l'éligibilité puis peut fonder, après versement, une demande de restitution si les engagements pris ne sont pas tenus.
FlorenceCRM et stratégie Moriarty
D'où vient le DNSH, en une phrase de droit
Le sigle renvoie à « Do No Significant Harm », que les textes européens rendent en français par la formule « ne pas causer de préjudice important ». Sa définition se trouve à l'article 17 du règlement (UE) 2020/8521, dit règlement taxonomie. Ce texte ne parle pas de subventions : il décrit, pour chacun des six objectifs environnementaux, ce qu'est un préjudice important. Une activité nuit par exemple à l'atténuation du changement climatique « lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre », et à la prévention de la pollution lorsqu'elle « entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l'air, l'eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l'activité ».
Les six objectifs sont toujours les mêmes : atténuation du changement climatique ; adaptation au changement climatique ; utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines ; économie circulaire ; prévention et réduction de la pollution ; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Un point souvent mal compris : l'article 17 impose de raisonner « compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique ». Ce n'est donc pas seulement l'usine ou le chantier qui compte, mais aussi ce que deviennent les produits.
Quelles aides l'exigent, et sur quelle base
Plan de relance (facilité pour la reprise et la résilience, FRR). C'est le cas le plus strict. L'article 5 du règlement (UE) 2021/2412 pose que « la facilité ne finance que des mesures qui respectent le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" ». La Commission a précisé la méthode dans ses orientations techniques (2021/C 58/01)3, mises à jour par une version publiée au Journal officiel le 11 octobre 2023 (C/2023/1114).
France 2030. Le plan ne relève pas juridiquement de la seule FRR, mais il s'est fixé la même ligne. Le cahier des charges de l'appel à projets Bpifrance5 consacré aux véhicules routiers de demain le dit en toutes lettres : France 2030 entend « intervenir sans engager de dépenses défavorables à l'environnement (au sens du principe Do No Significant Harm) ». L'avis de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale6 sur la mission résume la règle ainsi : « aucune dépense ne doit nuire à l'environnement (DNSH) ».
FEDER et autres fonds de cohésion. L'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/10607 prévoit que les objectifs des fonds sont poursuivis en tenant compte, notamment, « du principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" ». Le texte en fait un principe horizontal, sans liste de contrôle imposée aux porteurs : c'est chaque programme régional, et chaque appel à projets de l'autorité de gestion, qui en fixe la traduction concrète. Lisez donc le cahier des charges de votre région avant de supposer quoi que ce soit.
Appels à projets opérés par Bpifrance ou l'ADEME. Ils déclinent ces règles. Dans l'appel à projets « véhicules routiers de demain », l'exclusion est explicite : les projets susceptibles de causer un préjudice important à l'environnement, à la biodiversité ou aux écosystèmes marins « ne sont pas éligibles à cet appel à projets ».
Ce que l'entreprise doit prouver, concrètement
Prenons ce cahier des charges France 20305, parce qu'il est représentatif et public. Trois exigences ressortent.
- Une auto-évaluation sur les six objectifs, dans un document dédié à joindre au dossier. Le texte demande d'« autoévaluer les impacts prévisibles de la solution proposée (faisant l'objet de l'aide) par rapport à une solution de référence pertinente, explicite et argumentée ».
- Une démonstration qualitative, chiffrée quand c'est possible : « Démonstration qualitative sur les 6 axes de la taxonomie et quantitative autant que possible (justification nécessaire si non pertinent) ».
- Une notation par axe dans la grille d'impacts, sur une échelle « -2, -1, 0, +1 ou +2 », avec des indicateurs proposés (tonnes de CO2 équivalent évitées, m3 d'eau économisés, tonnes de déchets évitées, justificatif littéral pour la biodiversité).
Le cahier des charges recommande en outre le protocole « Empreinte projet de l'ADEME, à un niveau minimum de 2 », et demande d'analyser « les risques d'effet de verrouillage », c'est-à-dire le fait d'investir dans une technologie qui ne sera pas la meilleure à moyen et long terme.
La logique rejoint celle des orientations de la Commission4 : une première partie trie les objectifs qui méritent une analyse de fond, une seconde partie justifie, objectif par objectif, pourquoi la réponse à la question « y a-t-il préjudice important ? » est non. Les orientations admettent une « approche simplifiée pour les mesures qui ont une incidence prévisible nulle ou négligeable » sur certains objectifs, à condition de le justifier brièvement. Elles précisent aussi qu'« appliquer des considérations relatives au cycle de vie plutôt que de procéder à une évaluation du cycle de vie suffit ». Une analyse de cycle de vie complète n'est donc pas exigée par principe ; le cahier des charges Bpifrance indique qu'elle peut venir étayer les estimations « en tant que de besoin ».
Quand : trois moments, pas un seul
- Au dépôt : l'auto-évaluation fait partie des critères d'éligibilité (« présenter les éléments d'évaluation de la performance environnementale du projet »). Un dossier sans elle est incomplet.
- Pendant l'instruction et le projet : le bénéficiaire doit transmettre régulièrement les éléments sur l'impact environnemental, et le cahier des charges ajoute que « cette évaluation pourra se poursuivre après réalisation du projet ».
- Après versement : c'est là que se loge le risque financier. Les porteurs peuvent être soumis à l'atteinte d'objectifs d'impacts environnementaux et, « en cas de non-respect de ces obligations, les porteurs de projets peuvent s'exposer à la restitution totale ou partielle de l'aide accordée ».
Côté FRR, la chaîne de contrôle remonte jusqu'à l'État : l'article 22 du règlement 2021/2412 impose aux États membres un système de contrôle interne et « le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés ». Un engagement environnemental non tenu par un bénéficiaire peut donc se retrouver dans le périmètre de ces contrôles.
Exemple pas à pas : une PME de mécanique candidate à un volet « performance environnementale »
Cas fictif, construit pour illustrer la méthode. Une PME de 80 salariés usine des pièces métalliques pour l'automobile. Elle veut remplacer une ligne de traitement de surface par un procédé qui consomme moins d'eau et supprime un bain chimique. Elle vise le volet 4 de l'appel à projets « véhicules routiers de demain » (amélioration de la performance environnementale des procédés).
Étape 1, définir la solution de référence. Ce n'est pas « ne rien faire », c'est la ligne actuelle ou l'équipement standard qu'elle achèterait sans aide. Tout le reste se mesure par rapport à elle. Ce choix doit être écrit et justifié, car le cahier des charges exige une référence « pertinente, explicite et argumentée ».
Étape 2, trier les six objectifs.